Jean-Theodore duc de Baviere, cardinal, par la grace de Dieu evêque & prince de Liege ... etant informés que malgré les défenses & prohibitions précedentes de se baigner en public, quantité de jeunes gens sans réligion, sans pudeur & aveuglés sur le malheur de leurs semblables qui se noient & périssent miserablement ... donné en notre conseil privé le 4 août 1759.
Détails
Author(s), creator(s), collaborator(s): | Bavière, Jean Theodore de (1703-1763) (author) Breidbach de Buresheim, Charles-Ernest de (1701-1771) (author) Chestret, Jean-Louis de (17..-17..?) (secretary) |
Editor: | [Liège] : A Liege, De l'Imprimerie d'Everard Kints |
Place of creation of the original object: | Liège (Belgique) |
First publication of the original object: | 1759 18th century Modern times (1492-1789) |
Original object location: | Réseau des Bibliothèques |
Collection: | Posters |
Identifiant(s): | R79A2F (cote ULiège) 1921963-10 (code-barres ULiège) |
Material, support of the original object: | Papier |
Dimensions, weight or duration: | 49 x 37 cm |
Physical description of the represented object : | 1 placard |
Geographical Location represent or evoke: | Liège (Principauté) |
Keyword: | Bains -- Belgique -- Meuse (cours d’eau) -- 18e siècle; Liège (Principauté) -- 18e siècle |
CREF classification(s): | Histoire |
Classification(s): | Arts & humanities => History |
Original object linked resource: | Simon, S., "Ordonnance renouvelant et amplifiant les édits antérieurs qui défendent de se baigner dans les lieux exposés à la vue du public, Liège, Éverard Kints, 4 août 1759, 490 x 370 mm (Liège, Bibliothèques ULiège, R79A2F)". In : Oger, C., Simon, S. et Thirion, P. (dir.), Empreintes. Patrimoine écrit, témoin de l'Histoire, Liège, Presses universitaires de Liège, 2018, p. 92. |
Part of: | Public domain |
Permalink: | https://hdl.handle.net/2268.1/2521 |
Scientific presentation
Durant près de huit siècles, du Xe au XVIIIe siècle, la Principauté de Liège, quoique membre du Saint-Empire germanique, restera un territoire globalement autonome. Elle dispose d’un système institutionnel complet qui lui est propre couvrant les domaines temporel et spirituel. Le prince-évêque, élu parmi les membres du Chapitre cathédral de Saint-Lambert de Liège, en est le souverain, disposant de la légitimité lui permettant de promulguer édits, ordonnances ou règlements.
Avant le XIe siècle, comme ailleurs, il n’existe pas de loi, de recueil de textes ou d’actes écrits qui stabilisent ou figent les normes en vigueur. C’est dans les derniers siècles du Moyen Âge que s’amorce une évolution décisive : les autorités ont progressivement de plus en plus recours à l’écrit pour fixer et diffuser leurs décisions.
Parmi les divers documents de nature juridique, les édits, ordonnances ou mandements du prince-évêque constituent un corpus spécifique, témoins des nombreuses matières dans lesquelles le souverain pouvait légiférer : maintien de l’ordre public, encouragement et balisage de l’activité économique, politique monétaire, contrôle des poids et mesures, police rurale et forestière, gestion des voiries et cours d’eau, police sanitaire, surveillance de la moralité publique, etc.
Le prince-évêque n’agit pas seul : dans ses actes de législation, il est entouré de son Conseil privé, dont le chancelier contresigne les textes décisionnels. À des degrés divers tout au long des Temps modernes, le prince doit également composer avec les autres forces de la Principauté : chapitre cathédral, Cité de Liège, villes.
Lorsque les ordonnances ont été contresignées par le chancelier, elles sont transmises aux échevins de la Cité, qui se charge de leur diffusion. Les décisions sont proclamées sur les degrés du perron de Liège, au son des trompettes. Elles étaient également placardées, de manière à pouvoir être lues du public, d’où leur appellation de « placards ».
En 1759, le prince-évêque de Liège est Jean-Théodore de Bavière, dernier prince-évêque de la famille des Wittelsbach. Il publie l’ordonnance exposée le 4 août, ayant constaté que des « jeunes sans religion, sans pudeur et aveuglés sur le malheur de leurs semblables qui se noient et périssent misérablement, s’exposent et courent nuds dans les rues de notre Cité et sur les bords de la Meuse, au grand scandale d’un chacun pour aller nager et se baigner (…) ». Le texte renouvelle ainsi l’interdiction de baignade, déjà décrétée dans des textes de 1688 et 1689. Il prévoit une amende de trois florins d’or à tout contrevenant, dont les vêtements éventuellement retrouvés seront aussi confisqués. Il invite également à la délation, l’amende étant à partager entre les officiers et le délateur. Alors que l’été 1759 est particulièrement chaud et les désirs de baignade bien légitimes, l’ordonnance tente d’interdire une pratique qui présente un risque en matière de sécurité pour les baigneurs, mais aussi de trouble de l’ordre public. L’interdiction sera encore renouvelée en 1767, 1784 et 1792.
Stéphanie Simon
Directrice opérationelle
Cette présentation a été réalisée dans le cadre du catalogue de l'exposition Empreintes. Patrimoine écrit, témoin de l’Histoire qui s'est déroulée à la Cité Miroir (Liège), du 21 avril au 20 juillet 2018.
- BRUYÈRE, P., « Aux sources du droit public liégeois », in Dubois, S., Demoulin, B. & Kupper, J.-L.., Les institutions publiques de la principauté de Liège , tome I, Bruxelles, Archives générales du Royaume, coll. « Studia », 133, 2012, pp. 41-64.
- DEMOULIN, Br., « Evêque et prince aux Temps modernes », in Dubois, S., Demoulin, B. & Kupper, J.-L.., Les institutions publiques de la principauté de Liège , tome I, Bruxelles, Archives générales du Royaume, coll. « Studia », 133, 2012, pp. 142-155.
- Polain, M. L., Recueil des ordonnances de la Principauté de Liège. Troisième série : 1684-1794, vol. 2, Bruxelles, Devroye, 1860, p. 413.
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